Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2007

NOR : DEVN0752758A

Version en vigueur au 05 octobre 2024

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu la directive du Conseil CEE n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

  • Au sens du présent arrêté on entend par :

    " Spécimen " : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal.

    " Spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

    " Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France " :

    tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

  • Pour les espèces de mollusques dont la liste est fixée ci-après :

    I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des oeufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

    II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

    III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

    - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 novembre 1992 ;

    - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

    GASTÉROPODES

    Helicidae

    Anisus vorticulus.

    Elona quimperiana (Férussac, 1821), escargot de Quimper.

    BIVALVES

    Unionidae

    Pseudunio auricularis (Spengler, 1793) (synonyme :

    Margaritifera auricularia).

    Margaritifera margaritifera (Linné, 1758), moule d'eau douce ou mulette perlière.

    Unio crassus (Philipsson, 1788).

  • Pour les espèces de mollusques dont la liste est fixée ci-après :

    I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des oeufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.

    II. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

    - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 novembre 1992 ;

    - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

    GASTÉROPODES

    Helicidae

    Helix ceratina (synonyme : Helix tristis) (Hélix de Corse) (Pfeiffer, 1843).

    Cyrnotheba corsica (Shuttleworth, 1843).

    Tacheocampilaea raspaili (Escargot de Raspail) (Payraudeau, 1826).

    Macularia niciensis (Escargot de Nice) (Férussac, 1821).

    Macularia saintyvesi (Caziot in Kobelt, 1906).

    Otala punctata (synonyme : Otala apalolena) (Otala de Catalogne) (Muller, 1774).

    Norelona pyrenaica (Draparnaud, 1805).

    Clausiliidae

    Laminifera pauli (Mabille, 1865).

  • Pour les espèces de mollusques dont la liste est fixée ci-après :

    Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des oeufs et la destruction des animaux.

    GASTÉROPODES

    Hydrobiidae

    Arganiella exilis (Paladilhe, 1867) (synonyme : Horatia exilis).

    Avenionia brevis (Draparnaud, 1805).

    Belgrandiella pyrenaica (Boeters, 1983).

    Bythinella bicarinata (des Moulins, 1827).

    Bythinella carinulata (Drouet, 1868).

    Bythinella pupoides (Paladilhe, 1869).

    Bythinella reyniesii (Dupuy, 1851).

    Bythinella vesontiana (Bernasconi, 1989).

    Bythinella viridis (Poiret, 1801).

    Bythiospeum articense (Bernasconi, 1985).

    Bythiospeum bressanum (Bernasconi, 1985).

    Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831).

    Bythiospeum garnieri (Sayn, 1889).

    Fissuria boui (Boeters, 1982).

    Hauffenia minuta (Draparnaud, 1805).

    Hydrobia scamandri (Boeters, Monod et Vala, 1977).

    Litthabitella elliptica (Paladilhe, 1874).

    Moitessieria lineolata (Coutagne, 1882).

    Moitessieria locardi (Coutagne, 1883).

    Moitessieria puteana (Coutagne, 1883).

    Moitessieria rayi (Locard, 1883) (synonyme : Lartetia rayi).

    Moitessieria rolandiana (Bourguignat, 1863).

    Moitessieria simoniana (Saint-Simon, 1848).

    Paladilhia pleurotoma (Bourguignat, 1865).

    Paladilhiopis bourgignati (Paladilhe, 1866).

    Palacanthilhiopsis vervierii (Bernasconi, 1988).

    Plagigeyeria conilis (Boeters, 1974).

    Aciculidae

    Platyla foliniana (Nevill, 1879).

    Renea bourguignatiana (Nevill, 1880).

    Renea gormonti (Boeters, Gittenberger et Subai, 1989).

    Renea moutonii (Dupuy, 1849).

    Renea paillona (Boeters, Gittenberger et Subai, 1989).

    Renea singularis (Pollonera, 1905).

    Chondrinidae

    Abida secale ateni (Draparnaud, 1801).

    Chondrina megacheilos (Cristofori et Jan, 1832).

    Solatopupa cianensis (Caziot, 1910).

    Solatopupa guidoni (Caziot, 1903).

    Solatopupa psarolena (Bourguignat, 1859).

    Vertiginidae

    Truncatellina arcyensis (Klemm, 1943).

    Cochlicopidae

    Cryptazeca monodonta (Folin et Bérillon, 1877).

    Cryptazeca subcylindrica (Folin et Bérillon, 1877).

    Hypnophila remyi (Boettger, 1949).

    Helicidae

    Trissexodon constrictus (Boubée, 1836).

    Zonitidae

    Vitrea pseudotrolli (Pinter, 1983).

    Clausiliidae

    Macrogasta lineolata euzieriana (Bourguignat, 1869).

  • Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2, 3 et 4 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

    Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé, pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces de mollusques citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement.

  • Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces de mollusques citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :

    - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 novembre 1992 ;

    - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

    L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

    Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.

    Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :

    - des spécimens des espèces de mollusques citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;

    - des spécimens nés et élevés en captivité des espèces de mollusques exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

  • Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces de mollusques citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :

    - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 novembre 1992 ;

    - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

    Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

    L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

    Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.

    Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

  • Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 7 et 8.

  • L'arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

  • Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice adjointe

de la nature et des paysages,

C. Etaix

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

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