Article 1
Au sens du présent arrêté on entend par :
" Spécimen " : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal.
" Spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
" Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France " :
tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.