Décret n°2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004.

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2005

NOR : ECOS0550026D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V ;

Vu les nouveaux états de la population dressés par l'Institut national de la statistique et des études économiques en exécution du décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis émis le 26 mai 2005 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/07/2005Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005

    La population de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 230 789.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/07/2005Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005

    La population totale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 263 620. La population municipale est arrêtée au chiffre de 229 728.

    Les populations municipales et totales des provinces de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe I (tableau non reproduit, voir JO du 20 juillet 2005) du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/07/2005Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005

    Les populations municipales et totales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe II (tableau non reproduit, voir JO du 20 juillet 2005) du présent décret, qui déterminent :

    - la population totale (colonne 1) se décomposant en :

    - la population municipale (colonne 2) ;

    - la population comptée à part (colonne 3) ;

    - la population comptée à part (colonne 3) se décomposant elle-même en :

    - la population des établissements (colonne 4) ;

    - la population ajoutée au titre des collectivités (colonne 5) ;

    - la population ajoutée relevant du statut civil coutumier (colonne 6).

    Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/07/2005Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005

    Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2005.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/07/2005Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin