Arrêté du 5 août 2004 définissant le certificat d'aptitude professionnelle « composites, plastiques chaudronnés » et fixant ses conditions de délivrance

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2019

NOR : MENE0401789A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la chimie du 24 juin 2004,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « composites, plastiques chaudronnés » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

    Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1


    La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II du présent arrêté.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en cinq unités obligatoires et une épreuve facultative de langue qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « composites, plastiques chaudronnés » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
    Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2000 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « composites, plastiques chaudronnés » aura lieu en 2005.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    A l'issue de la dernière session d'examen de 2004, le certificat d'aptitude professionnelle « composites, plastiques chaudronnés » créé par arrêté du 21 août 2000 est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/08/2004Version en vigueur depuis le 20 août 2004


    Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

    Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1

    Le présent arrêté et ses annexes sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche hors série du 7 octobre 2004, vendu au prix de 2,30 EUR.


    L'arrêté et ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.


    L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

Fait à Paris, le 5 août 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

P. Gerard