Article 1
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre chargé du budget et la caisse des dépôts et consignations.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2006 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 17 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1179 du 15 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1, art. 3 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La commission consultative mentionnée à l'article 5 du décret du 30 octobre 1963 modifié est composée comme suit :
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant, président ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Un agent de catégorie A représentant de la direction du budget ;
Un agent de la catégorie A pris parmi les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ayant dans leurs attributions les questions relatives à la gestion des débitants de tabac ;
Quatre représentants des gérants de débit de tabac, dont un ayant cessé ses fonctions, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation. Ces quatre représentants et leurs suppléants respectifs sont nommés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.
Un secrétaire rapporteur désigné par le directeur général des douanes et droits indirects parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.
Article 3
Version en vigueur du 21/11/1963 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 novembre 1963 au 01 janvier 2006
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission donne son avis dans les cas prévus au présent règlement, et notamment sur le taux de la cotisation versée par les gérants, sur la valeur du point d'allocation viagère servant de base au calcul des prestations et, d'une manière générale, sur les conditions de fonctionnement ou sur les aménagements du régime.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
La caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion administrative et financière du régime dans les conditions qui seront fixées par conventions passées entre le ministre chargé du budget et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Article 5
Version en vigueur du 24/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 24 octobre 1990 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1990-10-10 art. 1 JORF 24 octobre 1990
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le financement du régime est assuré par :
- des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs ;
- une participation du fonds des redevances des débits de tabac ;
- les produits financiers procurés par le placement des ressources du régime ;
- des recettes diverses.
Article 5 bis
Version en vigueur du 24/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 24 octobre 1990 au 01 janvier 2006
Création Arrêté 1990-10-10 art. 2 JORF 24 octobre 1990
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le taux des cotisations à la charge des débitants est fixé à 2 % du montant des remises brutes allouées à ces gérants pour la vente des tabacs.
Le taux de la participation du fonds des redevances des débits de tabac est égal au double de celui de la cotisation des gérants.
Article 6
Version en vigueur du 15/08/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 août 1981 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1981-07-23 art. 1 JORF 15 août 1981
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; lorsque les remises dépassent 290.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1977 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 janvier 2006
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les cotisations sont précomptées sur la remise allouée lors de chaque facturation. Le produit en est versé chaque mois au compte "Versements au régime d'allocations viagères".
Article 8
Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1991-12-10 art. 1 JORF 18 décembre 1991
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dépenses du régime sont constituées par :
- Le service des allocations ;
- Les versements prévus à l'article 24 ci-après ;
- Les frais de gestion.
Article 9
Version en vigueur du 21/11/1963 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 novembre 1963 au 01 janvier 2006
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La différence entre les ressources et les charges constitue la réserve du régime.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1, art. 4 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'allocation viagère les personnes physiques et les gérants des sociétés en nom collectif agréés en qualité de gérant de débits de tabac ordinaires . Sont également bénéficiaires du régime les receveurs auxiliaires des impôts gérant de débits de tabac ordinaires annexé à leur emploi en fonctions au 1er janvier 1961 ou recrutés après cette date.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018
Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans.
A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
– 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
– 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
– 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
– 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
– 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
Une fois l'allocation servie, la continuation ou la reprise d'activité comme gérant de débit de tabac n'entraîne aucune modification des droits liquidés selon les modalités fixées à l'article 16. Ainsi les versements trimestriels des bénéficiaires d'une allocation annuelle sous forme de rente sont maintenus et le capital versé aux bénéficiaires d'une allocation sous forme de versement unique demeure acquis. La liquidation étant définitive, le gérant cotise à nouveau au régime sans pouvoir prétendre à une réévaluation ultérieure de ses droits.
Article 12
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.
Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.
Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.
Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.
Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, le ministre chargé du budget peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La demande d'allocation doit être présentée, au plus tôt, dans les trois mois qui précèdent la cessation des fonctions. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
(*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
III.
1. A compter du 1er janvier 2026, la valeur d'achat du point est de 4,94 €
2. A compter du 1er juillet 2025, la valeur de service du point est de 2,42 €.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1, art. 7 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 Euros est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 Euros et 16 100 Euros est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 Euros et 38 800 Euros est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 Euros est comptée pour le tiers.
Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1, art. 8 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente :
- les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de plus de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au produit du nombre de points accumulés multiplié par la valeur de service du point ;
- les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de moins de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'un minimum de 400 points multiplié par la valeur de service du point ;
- les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points supérieur à 300. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies et par la valeur de service du point.
Bénéficient d'une allocation en capital à versement unique, les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service inférieure à 7 ans, quel que soit le nombre de points accumulés ou d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points inférieur à 300. Dans ce cas, le capital versé est égal à dix fois le nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies, par la valeur de service du point.
Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de service égale à une année.
Article 17
Version en vigueur du 08/09/1987 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 septembre 1987 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1987-07-30 art. 2 JORF 8 septembre 1987
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 13 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La valeur du point d'allocation viagère est fixée chaque année par le ministre chargé du budget après avis de la commission prévue à l'article 2.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :
L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.
Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.
La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet.
c) Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018
Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :
– de son conjoint survivant ;
– du (ou des) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.
Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier :
– que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ;
– d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.
Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.
Le service de l'allocation de réversion :
– prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union ;
– est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de " points tabac " à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est formulée.
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
a) Chaque enfant mineur d'un gérant reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le quart du nombre de points tabac acquis par le de cujus.
L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents si la demande est produite dans le délai d'un an qui suit le décès. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
b) Les enfants majeurs d'un participant au régime peuvent également être admis à bénéficier d'une allocation si, au décès du dernier parent, ils étaient à sa charge en raison de leur handicap physique permanent. L'admission à cette allocation est autorisée par le ministre chargé du budget statuant après examen du degré d'invalidité et du montant des ressources du postulant.
L'allocation d'handicapé est calculée sur la moitié des points tabacs acquis par le participant. Le point de départ du paiement des arrérages est fixé dans les mêmes conditions que pour l'allocation d'orphelin mineur visée à l'alinéa a du présent article. Cette allocation est supprimée si son bénéficiaire perd partiellement son handicap physique, se marie ou vient à bénéficier d'une pension ou rente en raison de son invalidité.
Arrêté du 8 août 1972 art. 3 : les dispositions de cet article sont applicables aux demandes produites postérieurement au 1er janvier 1972*].Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les allocations sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Les paiements sont effectués par virement postal ou bancaire à un compte ouvert au nom du bénéficiaire.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1, art. 11 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
I - ...
II - ...
III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la gestion d'un débit sans que ni l'un ni l'autre ait été crédité du minimum d'ancienneté requis pour ouvrir droit à allocation mais que celui ayant été gérant en premier a exercé au moins pendant dix ans et qu'en ajoutant la durée de gestion des deux conjoints on obtient une ancienneté totale de services au moins égale à quinze ans, le conjoint ayant exercé en second peut prétendre à une allocation proportionnelle à ses seuls services propres, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :
La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était effectuée sous le lien de contrats conclus avec les deux époux conformément à la réglementation restée en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1963 ;
L'époux qui a été gérant en premier est décédé en activité.
Arrêté du 21 décembre 2005 art. 11 : La modification introduite par cet article n'a pu être réalisée car les a et b du III sont absents.Article 24
Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018
Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un gérant ayant accompli :
1. Plus de 15 ans de service :
– si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ;
– si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point.
2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :
– si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;
– si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point.
3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points.
Article 25
Version en vigueur du 21/11/1963 au 18/12/1991Version en vigueur du 21 novembre 1963 au 18 décembre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-12-10 art. 9 JORF 18 décembre 1991
Les gérants de débit de tabac âgés de soixante-huit ans et plus en fonctions lors de la mise en application du régime pourront prétendre, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 11, au bénéfice de l'allocation viagère à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date de cessation de leurs fonctions. Les services accomplis jusqu'à cette dernière date seront pris en compte pour le calcul de l'allocation. La demande est présentée dans les conditions fixées à l'article 13.
Article 26
Version en vigueur du 13/01/1971 au 18/12/1991Version en vigueur du 13 janvier 1971 au 18 décembre 1991
Modifié par Arrêté 1971-01-04 art. 7 JORF 13 janvier 1971
Abrogé par Arrêté 1991-12-10 art. 9 JORF 18 décembre 1991Les gérants de débit de tabac âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la mise en vigueur du régime qui ne pourront, à l'âge de soixante-huit ans ou à la date de cessation de leurs fonctions si celle-ci doit intervenir après l'âge de soixante-huit ans, remplir la condition de durée de services prévue à l'article 11 sont dispensés du paiement de la cotisation et ne se constituent aucun droit à l'allocation viagère.
Toutefois seront admis aux avantages du régime les gérants ayant versé des cotisations. Ils ne pourront renoncer à leur affiliation à ce dernier qu'en demandant, avant le 31 décembre 1971, la restitution desdites cotisations.
En cas de décès du gérant, la demande de restitution des cotisations pourra être produite par ses ayants droit, dans le même délai.
Article 27
Version en vigueur du 21/11/1963 au 18/12/1991Version en vigueur du 21 novembre 1963 au 18 décembre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-12-10 art. 9 JORF 18 décembre 1991
A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la mise en vigueur du présent règlement, lorsqu'une société en nom collectif agréée en qualité de gérant de débit de tabac est constituée entre un ascendant et un descendant au premier degré et que le gérant de ladite société est l'ascendant, ce dernier pourra demander qu'une partie des points "tabac" inscrits à son compte soit reportée sur la tête du descendant.
Cette demande devra faire l'objet d'un avis favorable de la commission prévue à l'article 2. En tout état de cause, les points "tabac" qui seront reportés sur la tête du descendant ne pourront être validés que si celui-ci est à son tour agréé en qualité de gérant de débit de tabac soit à titre personnel, soit en qualité de gérant d'une société en nom collectif.
Article 28
Version en vigueur du 21/11/1963 au 18/12/1991Version en vigueur du 21 novembre 1963 au 18 décembre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-12-10 art. 9 JORF 18 décembre 1991
A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la mise en vigueur du présent règlement, le gérant d'un débit de tabac agréé conjointement avec son épouse pourra demander que la totalité ou une partie seulement des points "tabac" inscrits à son compte soit reportée sur la tête de son épouse si celle-ci a effectivement et directement participé à la gestion du débit de tabac.
Cette demande devra faire l'objet d'un avis favorable de la commission prévue à l'article 2.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Jusqu'au 31 décembre 1972, les services accomplis antérieurement à la création du régime dans la gérance du débit de tabac annexé par les receveurs auxiliaires des impôts en fonctions au 1er janvier 1961 seront validés gratuitement en appliquant au nombre de points "tabac" afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, la formule :
(N x n) / 10,
dans laquelle N représente le nombre d'années de gestion du débit de tabac au 31 décembre 1962 et n le nombre d'années qui se seront écoulées entre le 1er janvier 1963 et la date de cessation de fonctions.
La validation desdits services sera opérée lors de la cessation des fonctions.
A compter du 1er janvier 1973, le nombre de points "tabac" à valider gratuitement pour les services accomplis par les receveurs auxiliaires des impôts visés au premier paragraphe du présent article sera égal au produit du nombre de points afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, par le nombre d'années de gestion au 31 décembre 1962.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
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Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
BAREME D'INVALIDITE DES GERANTS DE DEBIT DE TABAC
Système nerveux
A. - Syndromes neurologiques déficitaires sensitifs ou moteurs
Quadriplégie (paralysie des quatre membres) ... 66 %
Paraplégie (paralysie des deux membres inférieurs) ... 66 %
Hémiplégie spasmodique ou flasque (paralysie d'un membre supérieur et du membre inférieur du même côté) ... 66 %
Paralysie d'un membre supérieur :
- avec perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 66 %
- sans perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 50 %
Paralysie d'un membre inférieur ... 30 %
Hémiparésie (troubles de la force musculaire d'un côté du corps) ... 10 %
Paraparésie (troubles de la force musculaire de la moitié inférieure du corps) ... 30 %
Aphasie (perte de l'usage de la parole) ... 66 %
Paralysie faciale isolée unilatérale ou bilatérale ... 20 %
B. - Syndromes neurologiques et/ou psychiatriques
Epilepsie (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) :
- crises localisées même fréquentes ... 20 %
- crises généralisées rares avec traitement léger ... 35 %
- crises généralisées fréquentes malgré traitement ... 66 % Sclérose en plaques : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 %
Maladie de Parkinson : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 %
Névroses obsessionnelles ayant nécessité quatre vingt-dix jours d'hospitalisation en service spécialisé ... 66 %
Psychoses (état de dissociation spatio-temporelle, états délirants, ...) et démences ... 66 %
Maladie d'Alzheimer (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 %
Syndrome de Korsakoff (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 %
Lombalgies tenaces irréductibles après épuisement des possibilités médicales et chirurgicales actuelles (une preuve radiologique ou par scanner sera nécessaire) ... 66 %
C. - Troubles de la vision
Enucléation d'un oeil ou perte totale de la vision d'un oeil ... 25 %
Cécité : perte totale de la vision des deux yeux ... 66 %
- si absence de cristallin d'un côté ... 10 %
- si absence de cristallin des deux côtés ... 15 %
D. - Troubles de l'audition et de la parole
Surdité bilatérale (non appareillable) ... 66 %
Surdité unilatérale ... 20 %
Dysphonie et aphonie (troubles et baisse de la voix) ... 20 %
Dysarthrie (troubles de l'articulation verbale) ... 40 %
Si les troubles du langage le rendent incompréhensible ... 66 %
Laryngectomie totale ... 66 %
E. - Troubles esthétiques
De la face, des oreilles et de la tête : à chiffrer selon l'importance de la défiguration (cicatrices, brûlures, fractures, perte de substance, etc.) ... 20 à 66 %
Troubles des membres et du rachis
A. - Membres supérieurs
Amputation totale ou paralysie totale d'un membre supérieur avec perte de la fonction pouce-index de l'autre côté ... 66 %
Ankylose épaule ou coude ou poignet :
- 1 articulation ... 20 %
- 2 articulations ... 30 %
- 3 articulations ... 40 %
- totale d'une main ... 50 %
Raideur : à chiffrer par un taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose.
Paralysie périphérique :
- nerf radial ... 40 %
- nerf circonflexe ou musculo-cutané ... 15 %
- nerf médian ou cubital :
- au-dessous du coude ... 20 %
- au-dessus du coude ... 30 %
Doigts :
- perte totale ou paralysie totale :
- pouce ... 15 %
- index ... 10 %
- pouce + index des deux côtés ... 66 %
B. - Membres inférieurs
Raccourcissement égal ou supérieur à 10 cm ... 20 %
Paralysie totale d'un membre inférieur ou amputation au-dessus du genou ... 60 % Amputation :
- au genou ... 45 %
- à la jambe ... 30 %
- à la cheville ... 15 %
(Réduction d'un tiers de ces taux en cas de prothèse orthopédique permettant de se déplacer)
Ankylose en position de fonction :
- hanche bilatérale ... 66 %
- hanche unilatérale ... 40 %
- genou ... 20 %
- cheville ... 10 %
(Majoration de moitié en cas de positions autres, ou de raccourcissement, ou de troubles trophiques)
Prothèse totale ou arthroplastie :
- de hanche selon la fonction nouvelle de la hanche et aussi selon l'autre hanche ...
- du genou selon la fonction nouvelle du genou et aussi selon l'autre genou ...
= Pourcentage selon raideur, ankylose, raccourcissement et autres troubles.
Raideur (taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose en position fonction).
Paralysie :
- sciatique tronculaire ... 30 %
- sciatique partielle ou crurale ... 15 %
Névralgie sciatique (taux au tiers de la paralysie correspondante).
Cypho-scoliose : à chiffrer selon le retentissement cardio-respiratoire (à explorer) et les troubles lombo-sciatiques.
Discopathies : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ...
Pelvi-spondylite et polyarthrite : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ...
= 20 à 66 %
Paroi abdominale
Hernie inguinale, inguino-scrotale, crurale, abdominale, en général ... 0 %
Mais si impossibilité d'opérer vu l'état général ou cardiaque ou cardio-respiratoire de l'assuré, ces troubles de paroi seront chiffrés à ... 10 %
Eventration ... 20 %
Anus artificiel définitif ... 30 %
Incontinence urinaire ... 40 %
Troubles cardio-vasculaires et cardio-respiratoires
Dyspnée et douleur angineuse (classification de NYHA) :
- stade IV gêne fonctionnelle au repos ... 66 %
- stade III gêne pour les actes de la vie courante ... 66 %
- stade II gêne lors de grands efforts ... 50 %
(Un enregistrement Holter sera nécessaire)
Syncope au repos ou à l'effort en rapport avec un trouble conductif ou rythmique ou avec une cardiopathie destructive ou ischémique ... 66 %
(Un enregistrement Holter sera nécessaire)
Fonction ventriculaire gauche altérée (éjection inférieure à 20 %) ... 66 %
Insuffisance cardiaque ou troubles de conduction ou troubles valvulaires non améliorables par les traitements actuels (médicaux, chirurgicaux ou d'entraînement) ... 66 % (Un enregistrement Holter sera nécessaire)
Artérite des membres inférieurs aux stades III et IV de Leriche (oblitération artérielle avec ischémie distale donc non chirurgicale) ... 50 %
L'insuffisance veineuse avec séquelles trophiques majeures ou des lymphoedèmes seront chiffrés en fonction des troubles de la marche ... 20 à 30 %
Troubles métaboliques
Cirrhose décompensée ... 66 %
Intoxication éthylique chronique grave ... 66 %
Diabète insulino-dépendant instable malgré les traitements : à chiffrer en fonction des accidents ... 50 à 66 %
Insuffisance hépatique (avec troubles des transaminases persistant depuis un an) ... 60 %
Insuffisance surrénalienne (avec TA basse) ... 40 %
Insuffisance rénale chronique selon les quatre stades de gravité, fonction de la clairance à la créatinine :
- stade 0 ... clairance supérieure à 70 ... 0 %
- stade 1 ... clairance entre 50 et 70 ... 0 %
- stade 2 ... clairance entre 30 et 50 ... 30 %
- stade 3 ... clairance entre 15 et 30 ... 66 %
- stade 4 ... clairance inférieure à 15 ... 66 %
Atteinte de l'état général
En fonction de l'affection causale et des limites thérapeutiques ... 10 à 66 %
Stade d'évolution des affections malignes avec perte de poids de 30 % par référence au poids théorique ... 66 %
Perte définitive de l'autonomie avec nécessité de l'aide permanente d'une tierce personne pour les actes de la vie courante (cf. Invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale) ... 66 %.
Arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025
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Le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission auprès du ministre, Michel PONIATOWSKI.