Article 19
Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :
L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.
Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.
La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet.
c) Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974.