Arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac.

En vigueur depuis le 28/09/2018En vigueur depuis le 28 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 24

Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018

Modifié par Arrêté du 10 septembre 2018 - art. 1

Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un gérant ayant accompli :

1. Plus de 15 ans de service :

– si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ;

– si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point.

2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :

– si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;

– si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point.

3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points.