Arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac.

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Arrêté 2005-12-21 art. 1, art. 8 JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente :

- les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de plus de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au produit du nombre de points accumulés multiplié par la valeur de service du point ;

- les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de moins de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'un minimum de 400 points multiplié par la valeur de service du point ;

- les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points supérieur à 300. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies et par la valeur de service du point.

Bénéficient d'une allocation en capital à versement unique, les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service inférieure à 7 ans, quel que soit le nombre de points accumulés ou d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points inférieur à 300. Dans ce cas, le capital versé est égal à dix fois le nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies, par la valeur de service du point.

Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de service égale à une année.