Arrêté du 14 mai 1963 Autorisation de port d'armes aux magistrats de l'ordre judiciaire

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Vu le décret-loi modifié du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu les articles 18 et 36 (1°) du décret du 14 août 1939 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, modifié notamment par le décret n° 62-1023 du 22 août 1962 ;

Vu l'arrêté du 14 février 1947 autorisant les magistrats de l'ordre judiciaire ayant la qualité d'officier de police judiciaire à porter des armes ;

Vu l'arrêté du 11 février 1949 autorisant les procureurs généraux, leurs substituts et les avocats généraux près les cours d'appel à porter des armes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Les magistrats de l'ordre judiciaire en service dans les juridictions ou à l'administration centrale du ministère de la justice sont autorisés à acquérir et à détenir des armes de la catégorie B ainsi qu'à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des armes de la catégorie B.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/05/1963Version en vigueur depuis le 26 mai 1963

    Ces magistrats devront être munis d'attestations établissant leur droit à l'acquisition, à la détention et au port d'une arme.

    Ces attestations seront établies :

    Par le directeur du personnel et de l'administration générale pour les magistrats en service au ministère de la justice ;

    Par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

    Par le premier président de la Cour de sûreté de l'Etat et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

    Par le premier président de la cour l'appel à laquelle ils appartiennent ou dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions et le procureur général près cette juridiction pour les magistrats des cours et tribunaux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/05/1963Version en vigueur depuis le 26 mai 1963

    Les arrêtés des 14 février 1947 et 11 février 1949 susvisés sont abrogés.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 17/05/2015Version en vigueur depuis le 17 mai 2015

    Création ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 1

    Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/05/1963Version en vigueur depuis le 26 mai 1963

    Le directeur général de la sûreté nationale, le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère de la justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour, le premier président de la Cour de sûreté de l'Etat et le procureur général près ladite Cour, les premiers présidents des différentes cours d'appel et les procureurs généraux près ces juridictions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1963.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.