Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : MDIB0400010A

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Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, et notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

    L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur chef comprend une épreuve d'entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.

    Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues aux techniciens supérieurs territoriaux chefs (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 15

    Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.

    Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 15

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise l'examen. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

    Le jury comprend au moins :

    a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

    b) Deux personnalités qualifiées ;

    c) Deux élus locaux.

    L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

    Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.

    A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

    L'arrêté du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 5 et 19 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Bur