Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.

En vigueur depuis le 22/06/2004En vigueur depuis le 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.