- TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 2)
- TITRE II : DÉLIVRANCE DU CDNR (Articles 3 à 4)
- TITRE III : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CDNR (Articles 5 à 8)
- TITRE IV : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF (Article 9)
- TITRE V : UTILISATION (Articles 10 à 12 bis)
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 13 à 15)
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 510-7, R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21),
Arrête :
Objet :
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité (CDNR) prévu au a du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
VersionsLiens relatifsChamp d'application :
Le ministre chargé de l'aviation civile établit et met à jour une liste des types d'aéronefs susceptibles d'être reclassés dans la catégorie des CDNR.
Ne peut être inscrit sur la liste qu'un type d'aéronef répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
-la conception date de plus de quarante ans ;
-la production a été arrêtée depuis au moins vingt-cinq ans ;
-le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé conformément aux dispositions du paragraphe 21. 51 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, ou si le type a été homologué antérieurement à l'obligation de détention d'un certificat de type ;
-plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine.Versions
Eligibilité de l'aéronef :
Le CDNR peut être délivré à un propriétaire d'aéronef par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
- le type d'aéronef est inscrit sur la liste prévue à l'article 2 ;
- l'aéronef est immatriculé en France ;
- l'aéronef est muni d'un CDN, d'un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois, soit a fait l'objet d'une visite de classification satisfaisante.VersionsDélivrance du CDNR :
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CDNR sur demande du propriétaire de l'aéronef, accompagnée d'une déclaration attestant la navigabilité de son aéronef, et après enquête portant sur :
a) Les documents de navigabilité d'origine ;
b) L'état de navigabilité de l'aéronef ;
c) Le programme d'entretien de l'aéronef.Versions
Aptitude au vol :
Sans préjudice des conditions d'utilisation définies au titre V, un CDNR n'autorise un aéronef à circuler que s'il est apte au vol, à savoir :
a) L'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CDNR ;
b) L'aéronef n'a pas subi de réparations ou de modifications significatives non approuvées ;
c) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables, notamment quant à l'application des consignes de navigabilité ;
d) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef a été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;
e) A la suite d'un incident ou d'un accident, l'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables.VersionsValidité du CDNR :
La durée de validité du CDNR est d'un an. Toutefois, elle est fixée à trois ans sur demande du propriétaire si l'aéronef est entretenu continuellement dans un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.
Sauf s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, un CDNR reste valide pour la période allant jusqu'à la date de fin de validité portée sur ce certificat tant que l'aéronef continue à satisfaire aux conditions du présent arrêté.VersionsRenouvellement :
Le renouvellement du CDNR est notifié par apposition du symbole V » sur le certificat de navigabilité si les conditions ayant servi de base à la délivrance du CDNR sont respectées.
VersionsSuspension, retrait :
Le ministre chargé de l'aviation civile suspend la validité du CDNR dans l'un des cas suivants :
a) L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou
b) Le propriétaire ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des modifications ou de réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol, ou
c) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou
d) Le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire par apposition du symbole R » sur le certificat de navigabilité ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie par apposition du symbole V » sur le certificat de navigabilité.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CDNR après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.Versions
Consignes de navigabilité :
Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef ou d'élément d'aéronef certifié ayant servi de référence à la construction de son aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.VersionsLiens relatifs
Modifications :
Toute modification ou réparation significative d'un aéronef titulaire d'un CDNR doit être soumise au ministre chargé de l'aviation civile avec la démonstration que l'aéronef modifié ou réparé continue à répondre aux conditions de navigabilité d'origine.VersionsLiens relatifsEntretien
Le chapitre VII de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s'applique aux aéronefs en CDNR sous réserve des dispositions suivantes :
-le propriétaire accepte les pièces de rechange sous sa responsabilité ;
-le propriétaire définit les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef sous sa propre responsabilité ;
-le propriétaire définit un programme d'entretien adapté à son aéronef.VersionsLimites d'utilisation.
1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :
a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :
-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;
e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "
Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.
VersionsLiens relatifsLicences et qualifications des pilotes
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CDNR satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.
Versions
Equivalent de sécurité
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent.
VersionsCirconstances exceptionnelles.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.VersionsModalités d'application
Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.
VersionsApplicabilité outre-mer
I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :
- Du a et du b du 1 de l'article 12 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;
- Du e du 1 de l'article 12 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “e) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “l'autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “l'autorisation du haut-commissaire de la République”.
VersionsExécution
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 12 septembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim