Arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type

JORF n°228 du 2 octobre 2003

En vigueur depuis le 26/10/2008En vigueur depuis le 26 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008

Modifié par Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 2 (V)

Suspension, retrait :

Le ministre chargé de l'aviation civile suspend la validité du CDNR dans l'un des cas suivants :
a) L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou
b) Le propriétaire ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des modifications ou de réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol, ou
c) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou
d) Le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire par apposition du symbole R » sur le certificat de navigabilité ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie par apposition du symbole V » sur le certificat de navigabilité.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CDNR après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.