Décret n°2003-792 du 22 août 2003 portant attribution d'une indemnité de fonction à l'inspecteur général du travail des transports.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2003

NOR : EQUP0300577D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de fonction peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants à l'inspecteur général du travail des transports.

    Cette indemnité rémunère les fonctions de chef de service de l'inspection générale du travail des transports, qui comportent notamment la coordination de l'action des services régionaux et départementaux du travail des transports, l'animation du service central du travail des transports et la conduite de missions spécifiques dans ce domaine d'activité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonction est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant moyen.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    L'indemnité de fonction mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulée avec toute autre prime ou indemnité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Le décret n° 73-399 du 27 mars 1973 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert