TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE. (Articles 1 à 9)
Titre II : Modalités relatives à la désignation des représentants des conseils ou conseils d'administration et des agents de direction (Articles 10 à 12)
Titre III : Suppléance et durée du mandat des membres de la commission de discipline (Articles 27 à 29)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.
Les membres de la commission représentant les agents de direction ou les directeurs comptables et financiers, et ceux représentant les conseils ou les conseils d'administration sont nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
L'agent de direction occupant la fonction d'agent comptable au sein d'une caisse nationale du régime général est assimilé à un directeur comptable et financier pour l'application du présent arrêté.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils ou des conseils d'administration, membre du conseil ou administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants, se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, la commission peut être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local du régime général, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.
L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.
Un représentant de la caisse nationale compétente ainsi qu'un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale concerné peuvent être également entendus par la commission.
Lorsque l'agent déféré devant la commission est un directeur ou un directeur comptable et financier d'un organisme local, l'audition du directeur général ou du directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale de la branche concernée, ou de son représentant, est obligatoire. Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier, l'audition du directeur de l'organisme auquel appartient l'agent est obligatoire. Lorsque l'agent déféré est un agent de direction d'un organisme national, le directeur général ou le directeur de cet organisme, ou son représentant, est obligatoirement auditionné.
Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont il relève.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée à un membre de l'inspection générale des finances.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme.
Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil ou conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.
Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Article 13
Version en vigueur du 20/12/2007 au 10/08/2012Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 10 août 2012
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 3Sont électeurs des représentants des conseils ou des conseils d'administration les membres du conseil ou administrateurs titulaires, avec voix délibérative, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 12 du présent arrêté, nommés depuis au moins trois mois avant la date des élections.
Article 18
Version en vigueur du 20/12/2007 au 10/08/2012Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 10 août 2012
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 3Sont éligibles, en tant que représentants des conseils ou des conseils d'administration, les membres du conseil ou administrateurs des organismes de sécurité sociale visés à l'article 12 du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/08/2012Version en vigueur depuis le 10 août 2012
Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne deux représentants titulaires des conseils et conseils d'administration des organismes de base du régime général de sécurité sociale, l'un parmi les représentants des assurés sociaux et l'autre parmi les représentants des employeurs. Il désigne huit suppléants selon les mêmes modalités, à raison de quatre parmi les représentants des assurés sociaux et quatre parmi les représentants des employeurs.
Article 10 bis
Version en vigueur du 02/11/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 02 novembre 2018 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2018 - art. 1Les représentants des agents de direction ou agents comptables sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu par correspondance. Il peut être réalisé par vote électronique.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin, ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote, le cas échéant, doivent être postés.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les représentants titulaires des agents de direction et des directeurs comptables et financiers, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.
Chaque groupe professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article 1er comporte deux représentants titulaires et huit représentants suppléants.
Peuvent être désignés représentants dans le groupe correspondant à leurs fonctions au moment de leur désignation, les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction du régime général.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 1er, sont répartis selon la règle de représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.
Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 14
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.
Article 15
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin au siège de chaque organisme régional ou local de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.
La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
Article 17
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 12 du présent arrêté.
Article 19
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation à laquelle il appartient.
Ces déclarations de candidature doivent être adressées à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente-cinq jours avant la date des élections.
Article 20
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1La liste des candidats, au titre de chaque groupe mentionné à l'article 11, est arrêtée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'issue du délai prévu à l'article 19 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Article 21
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.
Article 22
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit.
Article 23
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 10 bis du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Article 24
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le dixème jour ouvré suivant la date des élections.
Article 25
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Il est institué, auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 19 et 21, peuvent assister aux opérations de dépouillement.
Article 26
Version en vigueur du 10/08/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1Dans chaque groupe mentionné à l'article 11, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des dix représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En cas d'empêchement momentané ou de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont convoqués dans l'ordre fixé par l'arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale mentionné à l'article 12.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le mandat des membres de la commission prend fin :
1° Pour les représentants des agents de direction :
a) Lorsqu'ils cessent d'appartenir à un organisme du régime général de sécurité sociale ;
b) Lorsqu'ils cessent d'appartenir au collège ou, pour les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, au groupe au sein duquel ils ont été nommés ;
c) Ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers selon les articles 11 et 12 ;
2° Pour les représentants des conseils et conseils d'administration :
a) Lorsqu'ils perdent leur mandat au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration des organismes du régime général ;
b) Lorsque les nouveaux représentants des conseils et conseils d'administration sont désignés selon les modalités de l'article 10.
Le renouvellement de la composition de la commission de discipline intervient l'année qui suit le renouvellement général des conseils et des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 29
Version en vigueur depuis le 10/08/2012Version en vigueur depuis le 10 août 2012
L'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965, est abrogé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.