Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1

Les représentants titulaires des agents de direction et des directeurs comptables et financiers, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

Chaque groupe professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article 1er comporte deux représentants titulaires et huit représentants suppléants.

Peuvent être désignés représentants dans le groupe correspondant à leurs fonctions au moment de leur désignation, les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction du régime général.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.