Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 1er, sont répartis selon la règle de représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.