Arrêté du 7 avril 2003 fixant le montant de la participation au coût des repas servis aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2003

NOR : INTF0300206A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret n° 2002-1614 du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2003Version en vigueur depuis le 20 avril 2003

    Le montant de la participation prévue à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales est fixé à :


    Tarifs

    (en euros)

    Repas

    7, 00

    Plateau

    4, 00

    Crudités

    2, 50

    Sandwich

    2, 50

    Dessert

    0, 50

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/04/2003Version en vigueur depuis le 20 avril 2003


    Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation,
des affaires financières et immobilières,
C. Kupfer