Article 1
Le montant de la participation prévue à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales est fixé à :
Tarifs (en euros) | |
Repas | 7, 00 |
Plateau | 4, 00 |
Crudités | 2, 50 |
Sandwich | 2, 50 |
Dessert | 0, 50 |