Arrêté du 7 avril 2003 fixant le montant de la participation au coût des repas servis aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

JORF n°93 du 19 avril 2003

En vigueur depuis le 20/04/2003En vigueur depuis le 20 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2003

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Article 1

Version en vigueur depuis le 20/04/2003Version en vigueur depuis le 20 avril 2003

Le montant de la participation prévue à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales est fixé à :


Tarifs

(en euros)

Repas

7, 00

Plateau

4, 00

Crudités

2, 50

Sandwich

2, 50

Dessert

0, 50