Décret n°2001-385 du 27 avril 2001 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits et aux personnes qui lui prêtent concours.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2001

NOR : MCCB0100182D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article 321-5 ;

Vu le décret n° 2001-334 du 17 avril 2001 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif au contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Des indemnités sont allouées, dans des conditions fixées aux articles ci-après, au président, aux autres membres de la commission ainsi qu'aux personnes qui remplissent les fonctions de rapporteur et d'expert auprès de la commission.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Le président perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Les membres de la commission, à l'exclusion du président, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils assistent, dans la limite d'un plafond annuel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Les rapporteurs devant la commission perçoivent une indemnité mensuelle fixée par le président de la commission en fonction de l'importance du travail accompli et dans la limite d'un plafond annuel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Les experts perçoivent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations. Le nombre de vacations accordées à un même expert ne peut être supérieur à un plafond annuel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Chacune des indemnités et vacations définies aux articles précédents et versées au vu des états établis par le président de la commission est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte de ladite commission.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique détermine les taux et plafonds des indemnités ou vacations mentionnées aux articles précédents.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/05/2001Version en vigueur depuis le 05 mai 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin