Arrêté du 22 juin 1999 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1999

NOR : MESS9921894A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 625 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 322-2, R. 161-50, R. 161-51, R. 163-2 et R. 322-1 ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1984 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;

Vu l'arrêté du 21 février 1996 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/06/1999Version en vigueur depuis le 30 juin 1999

    A compter de la date de la publication du présent arrêté, toute vignette apposée par un fabricant sur le conditionnement d'une spécialité pharmaceutique remboursable aux assurés sociaux peut comporter, en sus du prix de vente au public exprimé en francs précédé de la mention francs " ou fr. " et, dans un graphisme différent, sa contre-valeur exprimée en euros, précédée de la mention euros " ou euros. ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/06/1999Version en vigueur depuis le 30 juin 1999

    A compter du 1er mai 2000 et jusqu'au 31 décembre 2001, toute vignette apposée par un fabricant sur le conditionnement d'une spécialité pharmaceutique remboursable aux assurés sociaux comporte obligatoirement un prix de vente au public exprimé en francs précédé de la mention " francs " ou " fr. " et, dans un graphisme différent, sa contre-valeur exprimée en euros, précédée de la mention " euros " ou " euros. ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/06/1999Version en vigueur depuis le 30 juin 1999

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet