Décret n° 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la direction générale de l'armement.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

NOR : DEFP9801101D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Les écoles de formation technique de la direction générale de l'armement dispensent à leurs élèves une formation initiale adaptée aux techniques spécifiques mises en oeuvre au sein du ministère de la défense.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Chaque école est intégrée dans un centre de formation qui a pour mission de mener des actions de formation au profit notamment des personnels de la direction générale de l'armement et plus largement au profit de ceux du ministère de la défense ou d'organismes extérieurs à ce dernier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Les élèves en formation initiale dans les écoles de formation technique de la direction générale de l'armement perçoivent une allocation pour chaque journée de présence à l'école, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. En cas d'interruption volontaire de leur scolarité ou d'exclusion pour des raisons disciplinaires ou pour insuffisance scolaire, les élèves doivent rembourser les sommes perçues.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/02/1998Version en vigueur depuis le 21 février 1998

    Le remboursement des sommes perçues sera également exigé des élèves qui auraient été recrutés comme ouvrier d'Etat et qui quitteraient le service de l'Etat après une durée de service effective inférieure à celle de leur scolarité. Le montant des sommes à rembourser est alors égal au montant des sommes perçues au prorata de la période non accomplie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/02/1998Version en vigueur depuis le 21 février 1998

    A titre transitoire, les élèves admis en école jusqu'à la rentrée scolaire de 1996 incluse bénéficient d'une gratification mensuelle variable selon leurs résultats scolaires et leur effort au travail.

    La moyenne des montants de la gratification variable par école de formation technique est égale à :

    260 F par élève en première année ;

    450 F par élève en deuxième et troisième année.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/02/1998Version en vigueur depuis le 21 février 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter