Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, modifié par les décrets n° 70-825 du 11 septembre 1970, n° 81-1064 du 27 novembre 1981 et n° 84-237 du 29 mars 1984 ; Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 relatif au statut particulier du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'agriculture et des établissements en dépendant, modifié par les décrets n° 78-237 du 22 février 1978, n° 80-806 du 8 octobre 1980 et n° 92-268 du 20 mars 1992 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 novembre 1997 portant le numéro 548290,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot