Arrêté du 22 janvier 1998 relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste départementale des établissements recevant du public

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1998

NOR : INTE9800060A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 octobre 1997 portant le numéro 536945,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Est autorisée la création dans les préfectures d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion de la liste départementale des établissements recevant du public (ERP).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    Toutes les données relatives à un établissement recevant du public, à savoir :

    - maître d'ouvrage ;

    - propriétaire ;

    - exploitant ;

    - architecte ;

    - bureau d'étude ;

    - bureau de contrôle ;

    - entreprises ;

    - chef du service de sécurité ;

    - sapeur-pompier préventionniste ;

    - membres des commissions de sécurité ;

    - maire ;

    - autres personnes ou administrations convoquées en raison de leur compétence ;

    - raison sociale ou dénomination de l'ERP ;

    - activité(s) ;

    - description sommaire ;

    - adresse et téléphone ;

    - type principal/catégorie ;

    - effectif du public et du personnel ;

    - réglementation applicable ;

    - numéro et date du permis de construire ou déclaration de travaux ;

    - date de l'ouverture (ou de l'arrêté de fermeture) ;

    - date de la dernière visite de la commission de sécurité ;

    - nature de l'avis de la commission de sécurité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Les destinataires de ces informations sont la direction départementale des services d'incendie et de secours, le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture territorialement compétente, les sous-préfectures territorialement compétentes et les maires des communes où sont implantés les établissements recevant du public concernés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture (cabinet) territorialement compétente.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

J. Dussourd