Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2019

NOR : MESG9723077A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/12/1997Version en vigueur depuis le 12 décembre 1997

    L'examen professionnel institué à l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte l'épreuve suivante : entretien portant, à partir d'une note de présentation dactylographiée de cinq pages maximum, remise lors de l'inscription par le candidat, sur la formation initiale et continue, les travaux et études réalisés et la carrière et l'expérience professionnelle de celui-ci (durée : trente minutes).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

    Modifié par Arrêté du 20 mai 2019 - art. 1

    Le jury est composé de la façon suivante :

    -le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;


    -un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;


    -le directeur général de la santé ou son représentant ;


    -un ingénieur en chef du génie sanitaire.

    Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou de son représentant, le jury est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

    Modifié par Arrêté du 20 mai 2019 - art. 2

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures. L'épreuve orale a lieu à Paris.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/12/1997Version en vigueur depuis le 12 décembre 1997

    Le jury établit la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

    Modifié par Arrêté du 20 mai 2019 - art. 3

    Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/12/1997Version en vigueur depuis le 12 décembre 1997

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. Rouaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto