Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel institué à l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte l'épreuve suivante : entretien portant, à partir d'une note de présentation dactylographiée de cinq pages maximum, remise lors de l'inscription par le candidat, sur la formation initiale et continue, les travaux et études réalisés et la carrière et l'expérience professionnelle de celui-ci (durée : trente minutes).

  • Art. 2. - Le jury est composé de la façon suivante :

    - un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;

    - le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

    - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

    - un ingénieur en chef du génie sanitaire.

    Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales, le jury est présidé par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant.

  • Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale fixe la date de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures. L'épreuve orale a lieu à Paris.

  • Art. 4. - Le jury établit la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis.

  • Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. Rouaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto