Article 1
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
La période, mentionnée à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, pour laquelle est due la redevance d'accès RA, définie à l'article 5 du même décret, correspond à l'horaire de service défini à l'article 18 (e) du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
La redevance de réservation RR, définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique PKR (en euros par kilomètre et par sillon). Ce prix kilométrique PKR est fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :
-du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services concerné, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois et de services dépasse 5 ;
-de l'origine ou de la destination du sillon, pour le prix kilométrique applicable à la catégorie des lignes à grande vitesse ;
-de la période horaire d'utilisation, par l'application d'un coefficient horaire prenant la valeur 1 en période normale, une valeur comprise entre 0, 25 et 1 pour la période creuse une valeur comprise entre 1 et 2 pour la période intermédiaire, et une valeur comprise entre 1 et 4 pour la période de pointe, la période étant déterminée en fonction de l'heure de passage devant le point d'observation correspondant à la section élémentaire considérée ; le prix kilométrique PKR peut également faire l'objet d'une majoration exceptionnelle certains jours de l'année correspondant aux très grandes pointes de trafic voyageurs sans que le coefficient de majoration puisse excéder la valeur de 2 ;
-de la régularité d'utilisation par le demandeur, par l'application d'un coefficient de régularité d'autant plus faible que la répartition des sillons réservés par le demandeur sur ce tronçon est plus régulière d'un jour à l'autre. La valeur de ce coefficient est comprise entre 1 et 1, 5.
Une majoration du montant de la réservation peut être effectuée lorsque des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau, notamment ceux destinés à permettre une circulation à vitesse élevée sur certaines lignes autres que les lignes à grande vitesse.
Le prix kilométrique PKR peut être nul, pour tous types de convois et de services, pour certaines catégories ou sous-catégories de sections élémentaires.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
La redevance de circulation RC, définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire, le produit d'un prix kilométrique PKC (en euros par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue sur la section élémentaire considérée.
Le prix kilométrique PKC peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, pour tenir compte du type de convoi ou de services et du tonnage, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois ou de services et aux différents tonnages dépasse 5.
Le prix kilométrique PKC peut être modulé de façon non discriminatoire selon le mode de traction utilisé (traction autonome sur une section non électrifiée, traction autonome sur une section électrifiée, traction électrique) sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents modes de traction dépasse 2.
Le prix kilométrique PKC peut être majoré de façon non discriminatoire en cas d'inclusion dans une circulation de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières, par l'application d'un coefficient de majoration dont la valeur ne peut excéder 2.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
Les convois de maintenance utilisés pour l'exercice des missions prévues à l'article 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 13 février 1997 susvisée peuvent être exonérés du paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure, sauf les convois reliant les sources d'approvisionnement de rails, traverses et matériaux de carrière aux points de desserte ouverts au trafic fret commercial permettant la desserte des chantiers.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
Les utilisateurs du réseau ferré national faisant circuler exclusivement des convois à caractère touristique ou culturel, dans un but non lucratif, peuvent bénéficier d'une réfaction totale ou partielle de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, si les circulations revêtent un caractère exceptionnel, si elles s'adaptent aux contraintes imposées par les autres circulations sur le réseau ferré national et si elles n'entraînent pas de surcoût pour Réseau ferré de France.
Article 6
Version en vigueur du 09/07/1999 au 13/12/2009Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 13 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2008 - art. 1
Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est fixé de façon que, au cours d'une année donnée, le total des redevances perçues au titre de ce terme par Réseau ferré de France ne dépasse pas 12 % du total des redevances perçues sur l'ensemble du réseau au titre des trois termes prévus à l'article 4 du même décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
I.-Le paiement du montant de la redevance d'accès définie à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible annuellement à la date d'entrée en vigueur de l'horaire de service. Les paiements sont effectués mensuellement par douzième, à terme à échoir.
II.-Le paiement du montant de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible soit le jour où l'horaire de service est rendu public, soit, pour les demandes présentées après la date limite, le jour de l'acceptation du sillon par le demandeur. Il est effectué selon les modalités suivantes : 20 % du montant de la redevance de réservation sont versés à la date d'exigibilité ; le montant total doit avoir été versé un mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon.
En cas de renonciation à la réservation du sillon attribué plus de deux mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon, Réseau ferré de France rembourse le montant de la redevance de réservation perçu, déduction faite des frais de dossier.
La redevance de réservation n'est pas due en cas d'indisponibilité complète d'un sillon du fait de Réseau ferré de France.
En cas de réservation pour une utilisation régulière, les paiements intervenant après celui de 20 % du montant de la redevance de réservation ayant lieu à la date d'exigibilité définie au premier alinéa du II du présent article sont effectués mensuellement, le 15 de chaque mois précédant cette utilisation.
Dans le cas où l'attributaire d'un sillon n'est pas une entreprise ferroviaire, le versement prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé d'une somme d'un montant égal à la redevance de réservation, à titre de garantie, intervient selon les modalités définies aux alinéas premier à quatre du II du présent article.
III.-Le paiement du montant de la redevance de circulation définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible le jour du début de la circulation. Il n'est pas dû lorsque la circulation n'a pas été effectuée, au vu de la déclaration de l'entreprise ferroviaire faite à Réseau ferré de France 24 heures au plus tard après le début programmé de la circulation.A défaut de cette déclaration, les circulations dont l'entreprise ferroviaire n'a pas informé Réseau ferré de France 24 heures avant leur début programmé qu'elles ne seraient pas réalisées sont réputées avoir été effectuées.
En cas de circulation régulière, les paiements sont effectués mensuellement, le premier jour du mois suivant les circulations en cause.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
Au moins un mois avant la date souhaitée pour la mise en application du barème des redevances, Réseau ferré de France propose aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget :
-la liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et des points d'observation associés, et une répartition de ces sections élémentaires dans les catégories et sous-catégories définies à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, avec les éléments justificatifs nécessaires ;
-les barèmes des redevances d'accès, de réservation et de circulation, la définition des périodes horaires, la liste des jours de très grande pointe, la définition des niveaux de régularité d'utilisation prévus à l'article 2 du présent arrêté, la valeur des coefficients de modulation et des majorations prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;
-une simulation du produit des redevances sur deux ans, en indiquant les hypothèses retenues.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/1997 au 11/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 11 décembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-12-10 art. 2 JORF 11 décembre 2004
Un recueil de l'ensemble des dispositions permettant le calcul des redevances d'utilisation du réseau ferré national est établi, tenu à jour et publié par Réseau ferré de France. Ce recueil contient le barème des redevances, les modalités de facturation et de paiement des redevances, les conditions dans lesquelles un dépôt de garantie peut être demandé ainsi que les modalités applicables aux remboursements liés aux réfactions. Ce recueil contient également les modalités de calcul des facturations complémentaires prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1997 susvisé.
Les modalités de calcul de ces facturations complémentaires sont communiquées par Réseau ferré de France au ministre chargé des transports au moins un mois avant leur mise en application.
Article 10
Version en vigueur du 31/12/1997 au 13/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 13 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2008 - art. 1
Pour les redevances applicables au titre de l'année 1997, Réseau ferré de France propose aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget les éléments mentionnés à l'article 7 du présent arrêté avant le 31 décembre 1997.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2009
NOR : EQUT9701667A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget, Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 8 ; Vu l'avis du conseil d'administration de Réseau ferré de France en date du 16 octobre 1997, Arrêtent :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter