Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 8 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Réseau ferré de France en date du 16 octobre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, correspond à l'accès à une section élémentaire pour une période mensuelle donnée. Ce terme forfaitaire est le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique DA (en francs par kilomètre) fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire.
Art. 2. - Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique DR (en francs par kilomètre et par sillon). Ce prix kilométrique DR est fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :
- du type de convoi ou de trafic concerné, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois et de trafics dépasse 5 ;
- de l'origine ou de la destination du sillon, pour le prix kilométrique applicable à la catégorie des lignes à grande vitesse ;
- de la période horaire d'utilisation, par l'application d'un coefficient horaire prenant la valeur 1 en période normale, une valeur comprise entre 0,25 et 1 pour la période creuse, et une valeur comprise entre 1 et 4 pour la période de pointe, la période étant déterminée en fonction de l'heure de passage devant le point d'observation correspondant à la section élémentaire considérée ; le prix kilométrique DR peut également faire l'objet d'une majoration exceptionnelle certains jours de l'année correspondant aux très grandes pointes de trafic voyageurs sans que le coefficient de majoration puisse excéder la valeur de 2 ;
- de la régularité d'utilisation par le demandeur, par l'application d'un coefficient de régularité d'autant plus faible que la répartition des sillons réservés par le demandeur sur ce tronçon est plus régulière d'un jour à l'autre. La valeur de ce coefficient est comprise entre 1 et 1,5.
Une majoration du montant de la réservation peut être effectuée lorsque des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau, notamment ceux destinés à permettre une circulation à vitesse élevée sur certaines lignes autres que les lignes à grande vitesse.
Le prix kilométrique DR peut être nul, pour tous types de convois et de trafics, pour certaines catégories ou sous-catégories de sections élémentaires.
Art. 3. - Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix kilométrique DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue sur la section élémentaire considérée.
Le prix kilométrique DC est uniforme sur l'ensemble des sections élémentaires composant le réseau ferré national. Il peut être modulé pour tenir compte du type de convoi ou de trafic et du tonnage, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois ou de trafics et aux différents tonnages dépasse 5.
Le prix kilométrique DC peut être modulé de façon non discriminatoire selon le mode de traction utilisé (traction autonome sur une section non électrifiée, traction autonome sur une section électrifiée, traction électrique) sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents modes de traction dépasse 2.
Le prix kilométrique DC peut être majoré de façon non discriminatoire en cas d'inclusion dans une circulation de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières, par l'application d'un coefficient de majoration dont la valeur ne peut excéder 2.
Art. 4. - Les convois de maintenance utilisés pour l'exercice des missions prévues à l'article 1er, alinéas 3 et 5, de la loi du 13 février 1997 susvisée peuvent être exonérés du paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure, sauf les convois reliant les sources d'approvisionnement de rails, traverses et matériaux de carrière aux points de desserte ouverts au trafic fret commercial permettant la desserte des chantiers.
Art. 5. - Les utilisateurs du réseau ferré national faisant circuler exclusivement des convois à caractère touristique ou culturel, dans un but non lucratif, peuvent bénéficier d'une réfaction totale ou partielle du terme forfaitaire défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et du terme correspondant à la réservation défini à l'article 6 du même décret, si les circulations revêtent un caractère exceptionnel, si elles s'adaptent aux contraintes imposées par les autres circulations sur le réseau ferré national et si elles n'entraînent pas de surcoût pour Réseau ferré de France.
Art. 6. - Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est fixé de façon que, au cours d'une année donnée, le total des redevances perçues au titre de ce terme par Réseau ferré de France ne dépasse pas 7 % du total des redevances perçues sur l'ensemble du réseau au titre des trois termes prévus à l'article 4 du même décret.
Art. 7. - Le paiement du montant correspondant à l'accès à une section élémentaire pour un mois donné est exigible lors de la première demande de réservation de capacité d'infrastructure sur cette section élémentaire au cours du mois considéré. Ce montant reste dû si le demandeur renonce à une offre raisonnable qui lui est proposée en réponse à sa demande de réservation, ou si le ou les sillons réservés n'ont pas été utilisés ou n'ont été utilisés que partiellement. En cas de réservation pour une utilisation quotidienne, les paiements sont effectués mensuellement, le premier jour de chaque mois de cette utilisation.
Le paiement du montant correspondant à la réservation est exigible le jour de l'acceptation par le demandeur de la proposition d'attribution de sillon. En cas de non-utilisation d'un sillon réservé qui lui est signalée avec un préavis minimum de quatre jours, Réseau ferré de France accorde une réfaction de 50 % du montant de la réservation correspondante. Le montant correspondant à la réservation n'est pas dû en cas d'indisponibilité complète d'un sillon du fait de Réseau ferré de France. En cas de réservation pour une utilisation quotidienne, les paiements sont effectués mensuellement, le premier jour de chaque mois de cette utilisation.
Le paiement du montant correspondant à la circulation est exigible le jour du début de la circulation. En cas de circulation quotidienne, les paiements sont effectués mensuellement, le premier jour du mois suivant les circulations en cause.
Art. 8. - Au moins un mois avant la date souhaitée pour la mise en application du barème des redevances, Réseau ferré de France propose aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget :
- la liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et des points d'observation associés, et une répartition de ces sections élémentaires dans les catégories et sous-catégories définies à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, avec les éléments justificatifs nécessaires ;
- les barèmes des termes correspondant à l'accès, à la réservation et à l'utilisation de capacités d'infrastructure, la définition des périodes horaires, la liste des jours de très grande pointe, la définition des niveaux de régularité d'utilisation prévus à l'article 2 du présent arrêté, la valeur des coefficients de modulation et des majorations prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;
- une simulation du produit des redevances sur deux ans, en indiquant les hypothèses retenues.
Art. 9. - Un recueil de l'ensemble des dispositions permettant le calcul des redevances d'utilisation du réseau ferré national est établi, tenu à jour et publié par Réseau ferré de France. Ce recueil contient le barème des redevances, les modalités de facturation et de paiement des redevances, les conditions dans lesquelles un dépôt de garantie peut être demandé ainsi que les modalités applicables aux remboursements liés aux réfactions. Ce recueil contient également les modalités de calcul des facturations complémentaires prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1997 susvisé.
Les modalités de calcul de ces facturations complémentaires sont communiquées par Réseau ferré de France au ministre chargé des transports au moins un mois avant leur mise en application.
Art. 10. - Pour les redevances applicables au titre de l'année 1997, Réseau ferré de France propose aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget les éléments mentionnés à l'article 7 du présent arrêté avant le 31 décembre 1997.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter