Arrêté du 16 mai 1997 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret n° 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 1997

NOR : MJSK9770029A

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/05/1997Version en vigueur depuis le 28 mai 1997

    L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 24 septembre 1996 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/05/1997Version en vigueur depuis le 28 mai 1997

    Le jury de l'examen professionnel est présidé par le directeur des sports au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant.

    Il comprend en outre au moins deux médecins relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que le directeur de l'Institution nationale des invalides ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/05/1997Version en vigueur depuis le 28 mai 1997

    La nature des épreuves de l'examen professionnel, au nombre de deux, est fixée comme suit :

    Epreuve n° 1

    Epreuve pratique relative à l'étude d'un cas clinique sportif réel, qui consiste en un diagnostic kinésithérapeute et en une application thérapeutique (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes de préparation et vingt minutes pour présenter le cas et répondre aux questions du jury ; coefficient 2).

    Epreuve n° 2

    Epreuve orale comportant un exposé du candidat relatif à son expérience professionnelle et à ses fonctions actuelles, suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes d'exposé du candidat et vingt minutes d'entretien avec le jury ; coefficient 3).

    Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/05/1997Version en vigueur depuis le 28 mai 1997

    Le programme commun à ces deux épreuves est précisé en annexe au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/05/1997Version en vigueur depuis le 28 mai 1997

    Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats de l'examen professionnel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/05/1997Version en vigueur depuis le 28 mai 1997

    Art. 6.

    Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Y. Céas