Décret n°97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1997

NOR : ECOT9620041D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 2 de la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1997Version en vigueur depuis le 15 février 1997

    Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/1997Version en vigueur depuis le 15 février 1997

    Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/1997Version en vigueur depuis le 15 février 1997

    Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/1997Version en vigueur depuis le 15 février 1997

    Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.