Décret n°97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire

En vigueur depuis le 15/02/1997En vigueur depuis le 15 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/02/1997Version en vigueur depuis le 15 février 1997

Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.