Arrêté du 16 juillet 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des concours d'accès aux corps des conservateurs du patrimoine

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2001

NOR : MCCB9800513A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 92-537 du 18 juin 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1997 fixant les modalités des concours d'accès au corps de la conservation du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité Archives) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 mai 1998 portant le numéro 566638,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998

    Les catégories d'informations enregistrées concernent :

    - dossiers d'inscription : nom et prénoms, sexe, année et lieu de naissance, adresse, diplômes ou profession, situation vis-à-vis du service national, situation familiale, concours, épreuves, spécialités et options choisies ;

    - concours : présence aux épreuves, notes obtenues aux épreuves, coefficient des différentes épreuves, notes totales et classement d'admissibilité et d'admission ;

    - membres du jury et examinateurs spéciaux : nom, prénoms, adresse, épreuves corrigées.

    Les informations enregistrées sont conservées sous leur forme active pendant une durée de cinq ans ou jusqu'au classement définitif de la procédure en cas de contentieux ; elles sont ensuite archivées sur support amovible.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001

    Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :

    - le service du concours de l'Institut national du patrimoine ;

    - les membres du jury et les examinateurs spécialisés ;

    - le service du personnel de l'Institut national du patrimoine ;

    - le candidat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998

    Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Catherine Trautmann