Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 1995

NOR : EQUP9500815D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 27 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

      SITUATION NOUVELLE

      Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté conservée

      5e

      Egale ou supérieure à 1 an.

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.

      5e

      Inférieure à 1 an.

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      4e

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      4e

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      3e

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      3e

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      2e

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      3e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      2e

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      1er

      Egale ou supérieure à 2 ans.

      2e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      1er

      Inférieure à 2 ans.

      1er

      Ancienneté acquise.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

      SITUATION NOUVELLE

      Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      5e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an.

      6e échelon

      5e échelon

      Inférieure à 1 an.

      5e échelon

      4e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      5e échelon

      4e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      4e échelon

      3e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      4e échelon

      3e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      3e échelon

      2e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      3e échelon

      2e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      2e échelon

      1er échelon

      Egale ou supérieure à 2 ans.

      2e échelon

      1er échelon

      Inférieure à 2 ans.

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995

      Les articles 2, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995

      Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT