Article 9
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
Echelon
Ancienneté
Echelon
5e échelon
Egale ou supérieure à 1 an.
6e échelon
5e échelon
Inférieure à 1 an.
5e échelon
4e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e échelon
4e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
3e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
3e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e échelon
2e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
3e échelon
2e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e échelon
1er échelon
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e échelon
1er échelon
Inférieure à 2 ans.
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.