Article 1
Version en vigueur depuis le 28/12/1995Version en vigueur depuis le 28 décembre 1995
Modifié par Arrêté 1995-12-07 art. 1 JORF 28 décembre 1995
La formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est une formation alternée, dite en cours d'emploi, d'une durée de trois ans.
Elle est ouverte :
- aux directeurs en poste d'un établissement ou service du secteur privé ;
- aux candidats non directeurs, en situation d'emploi dans le secteur privé, sous réserve des conditions de l'article 2 du présent arrêté ;
- aux directeurs en poste du secteur public, ressortissant d'établissements ou services pour personnes âgées ;
- aux conseillers territoriaux socio-éducatifs ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;
- aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;
- aux attachés territoriaux exerçant leurs fonctions dans la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;
- aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;
- aux directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- aux chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;
- aux chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection.
L'admission est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
Les candidats non directeurs du secteur privé doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre âgé de trente ans au moins au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;
2° Justifier de cinq années d'encadrement dans une institution, un établissement, ou un service sociaux ou médico-sociaux ou dans une entreprise, ou de trois années pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme médical, paramédical, en travail social, de psychologue, d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
La formation alternée, en cours d'emploi, est dispensée dans les centres agréés par décision du ministre chargé des affaires sociales sur la base d'un dossier conforme au dossier type d'agrément établi par la direction de l'action sociale, au programme du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et aux clauses du cahier des charges pédagogiques élaboré par l'Ecole nationale de la santé publique.
La durée de validité de l'agrément est de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant agrément.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
Aucun cycle de formation ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable, pour chaque promotion, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'ouverture d'un cycle, sans autorisation préalable, constitue un motif de retrait d'agrément.
Cette autorisation est subordonnée à l'inscription, par promotion, d'un effectif de quinze stagiaires minimum et de trente-cinq stagiaires maximum.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe chaque année une date limite de dépôt, auprès de ses services, de la demande et notifie sa décision dans le mois qui suit la réception de celle-ci. Il arrête dans les mêmes conditions la liste des candidats admis à la formation et transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
La formation est engagée dans une période comprise entre le 1er janvier et le 28 février.
Les organismes de formation agréés adressent chaque année un rapport de fonctionnement administratif, financier et pédagogique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le transmet, assorti de son avis, au directeur de l'action sociale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique. A ce titre, elle assure le contrôle de la qualité pédagogique de la formation dispensée par les centres agréés, l'animation technique du réseau qu'elle constitue avec les organismes de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et, selon les dispositions définies aux articles 8, 9 et 10, l'organisation de la validation finale du certificat.
Une convention type avec les centres agréés, d'une durée de cinq ans, fixant les modalités de mise en oeuvre de cette mission, est établie par l'Ecole nationale de la santé publique.
Cette convention signée est intégrée au dossier d'agrément visé à l'article 3.
Chaque année, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique adresse au directeur de l'action sociale un rapport sur le fonctionnement pédagogique des organismes de formation.
Ce rapport comporte deux volets :
- l'un consacré à l'analyse du fonctionnement pédagogique de l'ensemble du dispositif de formation régionalisé ;
- l'autre portant sur la situation de chaque organisme, avec mention de la décision de certification technique prise par l'Ecole nationale de la santé publique selon les modalités prévues dans le cahier des charges pédagogiques établi par elle.
Au titre de sa mission générale de garantie de la qualité pédagogique, l'Ecole nationale de la santé publique perçoit un droit d'inscription, par stagiaire inscrit, dont le montant est fixé en accord avec le ministre chargé des affaires sociales et directement versé à l'école par le centre de formation agréé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
La préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social comporte des enseignements communs touchant aux questions de gestion, de direction d'une équipe et de conduite d'un projet éducatif ou d'intervention sociale ainsi que des enseignements spécialisés se rapportant à l'une des quatre options suivantes : enfance, personnes en difficulté sociale, personnes adultes handicapées et personnes âgées.
Le contenu de ces enseignements est précisé par instruction du ministre chargé des affaires sociales.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
La formation est sanctionnée par un régime unique de validation finale, quelle que soit l'option suivie.
La validation finale comprend :
1° Les épreuves écrites individuelles suivantes notées sur dix points :
- une épreuve relative à la direction d'établissement et à la mise en oeuvre des politiques sociales (coefficient 2) ;
- une épreuve de législation sociale et gestion des personnels (coefficient 1) ;
- une épreuve de gestion financière (coefficient 1) ;
2° Une note de contrôle continu sur dix points (coefficient 2) ;
3° Un mémoire, portant sur la définition ou la conduite d'un projet d'établissement ou de service, noté sur dix points (coefficient 2) et sa soutenance devant un jury dont la composition est fixée par l'article 10, notée sur dix points (coefficient 4).
Toute note inférieure ou égale à 1,5 sur 10 à l'une des trois épreuves écrites individuelles est éliminatoire.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves (60 sur 120) sans note éliminatoire.
Les candidats doivent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social selon les modalités suivantes :
- en fin de deuxième année pour les épreuves écrites individuelles ;
- en fin de cycle de formation pour le mémoire et sa soutenance.
Ils pourront se présenter et de manière successive au maximum trois fois à chacune des épreuves précitées.
Une dérogation à ces règles, pour cas de force majeure, peut être accordée, une seule fois, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Tout défaut de présentation à l'une de ces épreuves est comptabilisé comme un échec.
En cas d'échec, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'une ou l'autre des épreuves peuvent en garder le bénéfice pour la session suivante.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
Le processus de validation s'opère sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le règlement de l'examen est fixé par décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après approbation du directeur de l'action sociale.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
Le jury chargé de valider le mémoire prévu à l'article 6 est composé ainsi :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- trois personnalités qualifiées dont au moins un directeur d'établissement titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et un fonctionnaire soit des services départementaux de l'action sanitaire et sociale désigné par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, soit des services déconcentrés départementaux ou régionaux du ministère chargé des affaires sociales désigné par le directeur de l'action sociale.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
Au titre des dispositions transitoires :
- les nouvelles conditions d'accès à la formation contenues dans le présent arrêté seront applicables à compter de la sélection organisée au titre de l'année 1996 ;
- les modalités de la validation finale, prévues à l'article 8 du présent arrêté, seront applicables aux candidats relevant des cycles de formation ayant débuté à compter du 1er janvier 1996 ;
- les formations en cours d'emploi de directeur d'établissements et services pour personnes âgées organisées antérieurement à l'instauration de l'option Personnes âgées du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social pourront faire l'objet d'une validation, en tout ou partie, par décision du ministre chargé des affaires sociales, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
L'arrêté du 16 juin 1992 modifié fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est abrogé ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté.
Article 13
Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995
Art. 13.
Le directeur de l'action sociale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 septembre 1995 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1995
NOR : ILEA9502987A
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Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels supérieurs des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ; Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs ; Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. GAUTHIER