Arrêté du 27 septembre 1995 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social

En vigueur depuis le 28/12/1995En vigueur depuis le 28 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/12/1995Version en vigueur depuis le 28 décembre 1995

Modifié par Arrêté 1995-12-07 art. 1 JORF 28 décembre 1995

La formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est une formation alternée, dite en cours d'emploi, d'une durée de trois ans.

Elle est ouverte :

- aux directeurs en poste d'un établissement ou service du secteur privé ;

- aux candidats non directeurs, en situation d'emploi dans le secteur privé, sous réserve des conditions de l'article 2 du présent arrêté ;

- aux directeurs en poste du secteur public, ressortissant d'établissements ou services pour personnes âgées ;

- aux conseillers territoriaux socio-éducatifs ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;

- aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;

- aux attachés territoriaux exerçant leurs fonctions dans la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;

- aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;

- aux directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- aux chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ;

- aux chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection.

L'admission est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales.