Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités du concours interne pour le recrutement en qualité d'élève ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière (Institut national de l'information géographique et forestière)

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024

NOR : EQUP9500476A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat,
Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)

    Les modalités du concours interne prévu à l'article 7 (2°) du décret du 6 mars 1973 susvisé pour le recrutement d'élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Le nombre de postes offerts au concours et la date limite du dépôt des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel de la République française.
    Les dates et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement.
    La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    Les agents qui désirent prendre part au concours adressent leur demande par la voie hiérarchique au directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Le concours comporte les épreuves suivantes:


    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    1° Composition française sur un sujet d'ordre général destinée à tester la culture générale du candidat

    3 heures

    1

    2° Epreuve professionnelle écrite comportant une analyse de dossier dans le domaine choisi par le candidat

    5 heures

    3

    3° Epreuve écrite de langue (version)

    1 heure

    1

    4° Entretien avec le jury

    1

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère et le domaine professionnel sur lesquels ils désirent être interrogés.
    Les langues étrangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.
    Les domaines professionnels autorisés sont définis par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)

    L'entretien avec le jury porte sur les activités professionnelles du candidat et ses motivations. Il doit permettre d'apprécier son ouverture d'esprit et son aptitude à suivre avec profit la formation donnée aux élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
    L'entretien se déroule en présence du président et d'au moins trois membres du jury. Sa durée ne peut être inférieure à vingt minutes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant.
    Une note inférieure à 6 en français et en langue étrangère, à 10 dans les autres épreuves peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)

    L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur géographe en chef. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes ou des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.
    La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Le jury choisit les sujets des compositions écrites et procède à une double correction de celles-ci.
    En cas de besoin le jury peut se faire assister d'examinateurs spéciaux pour la correction des épreuves écrites.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts.
    Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 72.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)

    L'arrêté du 24 novembre 1980 modifié relatif aux conditions d'organisation du concours interne pour l'admission de géomètres de l'Institut géographique national en qualité d'élève ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL

Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO