Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités du concours interne pour le recrutement en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat (Institut géographique national)

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NOR : EQUP9500476A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les modalités du concours interne prévu à l'article 7 (2o) du décret du 6 mars 1973 susvisé pour le recrutement d'élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées conformément aux dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le nombre de postes offerts au concours et la date limite du dépôt des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel de la République française.
    Les dates et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement.
    La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 3. - Les agents qui désirent prendre part au concours adressent leur demande par la voie hiérarchique au directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 4. - Le concours comporte les épreuves suivantes:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/95 Page 6999 a 7000
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  • Art. 5. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère et le domaine professionnel sur lesquels ils désirent être interrogés.
    Les langues étrangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.
    Les domaines professionnels autorisés sont définis par le directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 6. - L'entretien avec le jury porte sur les activités professionnelles du candidat et ses motivations. Il doit permettre d'apprécier son ouverture d'esprit et son aptitude à suivre avec profit la formation donnée aux élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
    L'entretien se déroule en présence du président et d'au moins trois membres du jury. Sa durée ne peut être inférieure à vingt minutes.


  • Art. 7. - Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant.
    Une note inférieure à 6 en français et en langue étrangère, à 10 dans les autres épreuves peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.


  • Art. 8. - L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur géographe en chef. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes ou des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.
    La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 9. - Le jury choisit les sujets des compositions écrites et procède à une double correction de celles-ci.
    En cas de besoin le jury peut se faire assister d'examinateurs spéciaux pour la correction des épreuves écrites.


  • Art. 10. - Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts.
    Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 72.


  • Art. 11. - L'arrêté du 24 novembre 1980 modifié relatif aux conditions d'organisation du concours interne pour l'admission de géomètres de l'Institut géographique national en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et des services,

G. SANTEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO