Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2020

NOR : AGRD9401999A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 94-20 et R. 201-49,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Les jeunes gens assujettis au service national et les volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, doivent :

    - être aptes à la vie en plein air en tout lieu et sans restriction ;

    - ne pas être exempts définitifs de sport ;

    - présenter une acuité visuelle égale à dix dixièmes avant ou après correction ;

    - avoir le profil médical suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    3

    2

    2

    2

    - être de taille supérieure ou égale à 1,60 mètre pour les hommes et 1,55 mètre pour les femmes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Lors de l'incorporation telle que définie à l'article R.* 201-37 du code du service national, les intéressés sont soumis à une visite médicale qui est effectuée par un médecin désigné par le ministre chargé des forêts.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    La visite médicale prévue à l'article 2 du présent arrêté vise à vérifier l'aptitude médicale de chaque intéressé à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire. Cette visite peut être éventuellement complétée par tout examen clinique jugé nécessaire.

    A l'issue de cette visite et des examens complémentaires éventuels, le médecin peut :

    - en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation des tâches pouvant être confiées aux intéressés ;

    - en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Au vu des résultats des examens qu'il a pratiqués, le médecin établit un constat de l'état de santé des forestiers auxiliaires en vue de sauvegarder leurs droits et ceux de l'Etat. Il doit renseigner, à cette fin, l'ensemble des rubriques du livret médical ouvert pour chaque appelé au service national.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    A l'issue de la visite médicale d'incorporation, les forestiers auxiliaires déclarés aptes à accomplir le service national doivent, sauf à apporter la preuve qu'ils les ont déjà reçus, être soumis aux vaccinations ou aux rappels réglementaires des vaccins suivants :

    - antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique (D.T.P.) ;

    - antityphoïdique ;

    - antihépatique B.

    En outre, une intradermo-réaction est pratiquée. En cas de réaction négative, l'intéressé fait l'objet d'une vaccination par le B.C.G. (sauf contre-indication médicalement justifiée).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Durant leur service, les forestiers auxiliaires sont suivis médicalement par le médecin visé à l'article 2.

    En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, l'ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d'affectation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Le médecin visé à l'article précédent peut, durant la période du service national :

    - en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation partielle des tâches pouvant être confiées aux intéressés ;

    - en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    La visite de fin de service est effectuée dans les conditions prévues pour la visite d'incorporation et vise à constater l'état de santé des intéressés.

    Au terme de cette visite, le médecin remplit les rubriques correspondantes du livret médical mentionné à l'article 4 du présent arrêté et délivre à l'intéressé le certificat de visite médicale de fin de service, modèle n° 106*/152, joint à l'instruction interministérielle du 3 août 1993 relative à l'accomplissement du service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 4

    Les visites et le suivi médical des forestiers auxiliaires sont placés sous la responsabilité du médecin désigné par le ministre chargé des forêts.

    Ce médecin prend toutes dispositions pour assurer la conservation et l'inviolabilité du livret médical ainsi que les documents médicaux de toute nature intéressant le forestier auxiliaire.

    A la fin du service national, le médecin remet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ce livret médical, inséré dans la pochette médicale comportant la mention : " Secret médical.-A n'ouvrir que par la personne habilitée à cet effet ". Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt joint le livret médical aux pièces matricules dûment arrêtées et certifiées par ailleurs et transmet l'ensemble des documents au bureau ou au centre du service national et de la jeunesse dont relève le forestier auxiliaire, selon les modalités prévues à l'article 13.3 de l'instruction interministérielle du 3 août 1993 citée ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Les préfets et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN PUECH