Article 8
La visite de fin de service est effectuée dans les conditions prévues pour la visite d'incorporation et vise à constater l'état de santé des intéressés.
Au terme de cette visite, le médecin remplit les rubriques correspondantes du livret médical mentionné à l'article 4 du présent arrêté et délivre à l'intéressé le certificat de visite médicale de fin de service, modèle n° 106*/152, joint à l'instruction interministérielle du 3 août 1993 relative à l'accomplissement du service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire.