Article 7
Le médecin visé à l'article précédent peut, durant la période du service national :
- en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation partielle des tâches pouvant être confiées aux intéressés ;
- en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.