Article 3
La visite médicale prévue à l'article 2 du présent arrêté vise à vérifier l'aptitude médicale de chaque intéressé à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire. Cette visite peut être éventuellement complétée par tout examen clinique jugé nécessaire.
A l'issue de cette visite et des examens complémentaires éventuels, le médecin peut :
- en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation des tâches pouvant être confiées aux intéressés ;
- en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.