Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 1994

NOR : ECOT9491018A

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Le ministre de l'économie,

Vu le code des assurances, notamment les articles R. 421-27, R. 421-28, R. 421-38 et R. 421-39,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

    Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :

    Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ;

    Contribution des responsables d'accidents non assurés :

    - taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

    - taux réduit : 5 p. 100 ;

    Contribution des assurés : 1,9 p. 100 des primes. Ce taux est fixé à 0,5 p. 100 à compter du 1er février 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

    Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :

    Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ;

    Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

    - taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

    - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100 ;

    Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. Cette contribution est fixée à 0,50 F par personne garantie à compter du 1er février 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

    Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDERY.