Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

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Le ministre de l'économie,
Vu le code des assurances, notamment les articles R. 421-27, R. 421-28, R.
421-38 et R. 421-39,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit:
    Contribution des entreprises d'assurance: 10 p. 100 de la totalité des charges du Fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995;
    Contribution des responsables d'accidents non assurés:
    - taux normal: 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge;
    - taux réduit: 5 p. 100;
    Contribution des assurés: 1,9 p. 100 des primes. Ce taux est fixé à 0,5 p.
    100 à compter du 1er février 1995.


  • Art. 2. - Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit:
    Contribution des entreprises d'assurance: 10 p. 100 de la totalité des charges du Fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995;
    Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés:
    - taux normal: 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge;
    - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural: 5 p. 100;
    Contribution forfaitaire des assurés: 1,50 F par personne garantie. Cette contribution est fixée à 0,50 F par personne garantie à compter du 1er février 1995.


  • Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

EDMOND ALPHANDERY