Article 1
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés :
- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 p. 100 ;
Contribution des assurés : 1,9 p. 100 des primes. Ce taux est fixé à 0,5 p. 100 à compter du 1er février 1995.