Décret n°94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2020

NOR : DOMP9400021D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 46-145 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, ensemble la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 1994 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 avril 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994

      Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :

      " représentant du Gouvernement " et " représentation du Gouvernement ".

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/08/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 août 1994 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 11

      Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de :

      75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

      25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/08/1994 au 05/07/2001Version en vigueur du 19 août 1994 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-579 du 29 juin 2001 - art. 4 (V)

      Sont applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " haut-commissaire " et " haut-commissariat ".

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/08/1994 au 05/07/2001Version en vigueur du 19 août 1994 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-579 du 29 juin 2001 - art. 4 (V)

      Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à raison de :

      35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

      10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

      25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;

      30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement.

    • Article 13

      Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/11/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 8-I
      Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

      Sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :

      " haut-commissaire " et " haut-commissariat ".

    • Article 14

      Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/11/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 8-I
      Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

      Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française, à raison de :

      45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

      40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

      a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

      b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

      c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

      d) Moorea-Maiao : 115 ;

      e) Autres communes : 100 ;

      15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994

      Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 6

      Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre celles-ci à raison de :

      50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;

      45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

      a) Uvéa : 100 ;

      b) Alo : 120 ;

      c) Sigave : 120 ;

      5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994

      Sont abrogés le décret n° 86-421 du 12 mars 1986 fixant les modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires d'outre-mer des quotes-parts de la dotation globale de fonctionnement et le décret n° 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Charles Pasqua

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Daniel Hoeffel