Arrêté du 8 juillet 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 1994

NOR : AGRG9400960A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

    L'agrément prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé concerne les laboratoires procédant à la recherche sérologique de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.).

    Peuvent être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic sérologique de l'A.E.C.V. pratiquées à partir de prélèvements individuels et/ou collectifs :

    - la station régionale de pathologie caprine de Niort, laboratoire associé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (C.N.E.V.A.), laboratoire national de référence ;

    - le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire central de recherche vétérinaire et laboratoire de pathologie des petits ruminants ;

    - le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;

    - les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles ;

    - les laboratoires vétérinaires départementaux.

    D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation.

    Les laboratoires publics de recherche peuvent être autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic de l'A.E.C.V. lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent le nécessitent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

    L'agrément visé à l'article précédent est délivré par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur général de l'alimentation, après avis du directeur du laboratoire national de référence en matière d'A.E.C.V.

    La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

    L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement de respecter les conditions ci-après :

    1° Obligation pour le responsable scientifique de l'établissement et pour les personnels chargés de l'exécution des analyses pour lesquelles le laboratoire demande l'agrément de participer à un stage de formation au laboratoire national de référence en matière d'A.E.C.V. selon les modalités déterminées par ce dernier ;

    2° Réalisation des analyses pour le diagnostic de l'A.E.C.V. conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence en matière d'A.E.C.V. ;

    3° Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de qualité des analyses organisés régulièrement par le laboratoire national de référence ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires contrôlés ;

    4° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur des services vétérinaires intéressé ;

    5° Tenue et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre écrit ou d'un système d'enregistrement informatisé permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal ou l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats ;

    6° Participation à toute enquête épidémiologique particulière sur la maladie et son diagnostic qui pourrait être décidée à l'initiative des services vétérinaires ou du laboratoire national de référence.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

    Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean Puech.