Décret n°94-287 du 6 avril 1994 pris pour l'application de l'article 38 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993)

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1994

NOR : BUDF9410028D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 38 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/04/1994Version en vigueur depuis le 13 avril 1994

    Pour l'application de l'article 38 de la loi de finances pour 1994, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :

    1. Travaux agricoles

    a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;

    b) Semis et plantations ;

    c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;

    d) Récoltes.

    2. Travaux forestiers

    a) Préparation et entretien des sols ;

    b) Plantations et replantations ;

    c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;

    d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;

    e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.



    cf. Instruction 1994-04-20 4B-3-94.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/04/1994Version en vigueur depuis le 13 avril 1994

    1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens de l'article 38 de la loi de finances pour 1994 les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés à l'article 1er du présent décret ;

    2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.



    Instruction 1994-04-20 4B-3-94.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/04/1994Version en vigueur depuis le 13 avril 1994

    La limite d'un million de francs visée à l'article 38 de la loi de finances pour 1994 s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait.



    cf. Instruction 1994-04-20 4B-3-94.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/04/1994Version en vigueur depuis le 13 avril 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY