Décret n°94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

NOR : FPPA9400001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par les décrets n° 89-773 du 19 octobre 1989, n° 91-788 du 1er août 1991 et n° 93-355 du 9 mars 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Les infirmiers ou infirmières et les infirmiers principaux ou infirmières principales régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier selon le tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Infirmier principal ou infirmière principale

      Infirmière ou infirmier

      5e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise + de 2 ans

      4e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Infirmier ou infirmière

      Infirmière ou infirmier

      12e échelon :

      après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise 4 ans

      avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise + 3 ans dans la limite de 4 ans

      8e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

      7e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise + 18 mois

      5e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 2 ans

      2e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Infirmier principal ou infirmière principale

      Infirmière ou infirmier

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      8e échelon

      3e échelon

      7e échelon

      2e échelon

      6e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Infirmier ou infirmière

      Infirmière ou infirmier

      12e échelon :

      après 4 ans

      7e échelon

      avant 4 ans

      6e échelon

      11e échelon

      6e échelon

      10e échelon

      5e échelon

      9e échelon

      4e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY