Décret n°94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Infirmier principal ou infirmière principale

Infirmière ou infirmier

5e échelon

8e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Infirmier ou infirmière

Infirmière ou infirmier

12e échelon :

après 4 ans

7e échelon

avant 4 ans

6e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.